Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection II : L'injonction de payer européenne.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre IV : Les obligations et les contrats.
- Chapitre II : Les procédures d'injonction.
- Section II : L'injonction de payer européenne.
IdentifiantLEGIARTI000034757112
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1424-9 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →
1. Le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
2. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
3. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
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