Code de procédure civile · Article

Article 1425

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2008.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne devant le tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000019960753
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1425 du Code de procédure civile (version du 20 décembre 2008)Légifrance →

1. Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.

2. L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.

3. Toutefois, la caducité n'est pas encourue en cas de procédure d'injonction de payer européenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019960753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.