Code de procédure civile · Article

Article 1425-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : L'injonction de faire.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section IV : L'injonction de faire.
IdentifiantLEGIARTI000039624706
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1425-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.

Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039624706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.