Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section IV : L'injonction de faire.
IdentifiantLEGIARTI000039624701
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1425-3 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l'obligation ou par les personnes mentionnées à l'article 764.
2. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient :
3. 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ;
4. 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire.
5. Elle est accompagnée des documents justificatifs.
6. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête.
Nota : Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
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