Code de procédure civile · Article

Article 1425-8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2017.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : L'injonction de faire.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section IV : L'injonction de faire.
IdentifiantLEGIARTI000034757109
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1425-8 du Code de procédure civile (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. Le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.

2. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.

3. En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034757109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.