1. Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.
Code de procédure civile · Article
Article 1425-9
Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : L'injonction de faire.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre IV : Les obligations et les contrats.
- Chapitre II : Les procédures d'injonction.
- Section IV : L'injonction de faire.
IdentifiantLEGIARTI000053775887
Texte parentLEGITEXT000006070716
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