Code de procédure civile · Article

Article 1425-9

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section IV : L'injonction de faire.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre II : Les procédures d'injonction.
  4. Section IV : L'injonction de faire.
IdentifiantLEGIARTI000053775887
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1425-9 du Code de procédure civile (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Si le juge rejette la requête, la décision est sans recours pour le requérant, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. La requête et les documents produits sont restitués au requérant. En application du IV de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il n'est pas dû de nouvelle contribution pour l'aide juridique par le requérant qui justifie l'avoir acquittée au titre de sa requête en injonction de faire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053775887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.