Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1982 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre II : Les offres de paiement et la consignation.
IdentifiantLEGIARTI000006412603
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1428 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 1982)Légifrance →
1. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
2. Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
3. L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
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