Code de procédure civile · Article

Article 1440

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042061974
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1440 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042061974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.