1. Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d'en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.
Code de procédure civile · Article
Article 1440
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre IV : Les obligations et les contrats.
- Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042061974
Texte parentLEGITEXT000006070716
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