Code de procédure civile · Article

Article 1440-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042057567
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1440-1 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.

2. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042057567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.