RattachementChapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042057567
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1440-1 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2020)Légifrance →
1. En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé.
2. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
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