Code de procédure civile · Article

Article 1441

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
  1. Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
  2. Titre IV : Les obligations et les contrats.
  3. Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
IdentifiantLEGIARTI000042061982
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1441 du Code de procédure civile (version du 1er juillet 2020)Légifrance →

1. Le recours contre la décision prise en application du premier alinéa de l'article 1440-1-1 est porté, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions. Le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.

2. Lorsque la décision contestée concerne un arrêt de la Cour de cassation, le premier président de cette cour statue dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042061982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.