Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
IdentifiantLEGIARTI000023450943
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1448 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
2. La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
3. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
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