1. La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
2. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
1. La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.
2. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.
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