Référencearticle 1451 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.
2. Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.
3. Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.
Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
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