Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre II : Le tribunal arbitral
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre II : Le tribunal arbitral
IdentifiantLEGIARTI000023450925
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1452 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
2. 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;
3. 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.
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