Code de procédure civile · Article

Article 1457

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le tribunal arbitral
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre II : Le tribunal arbitral
IdentifiantLEGIARTI000023450846
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1457 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

2. En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.