Référencearticle 1460 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.
2. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.
3. Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.
Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.