Code de procédure civile · Article

Article 1460

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le tribunal arbitral
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre II : Le tribunal arbitral
IdentifiantLEGIARTI000039725931
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1460 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

2. Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

3. Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039725931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.