1. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.
Code de procédure civile · Article
Article 1461
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre II : Le tribunal arbitral
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre Ier : L'arbitrage interne.
- Chapitre II : Le tribunal arbitral
IdentifiantLEGIARTI000023450832
Texte parentLEGITEXT000006070716
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