Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : L'instance arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000054637715
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1462-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Lorsque l'arbitrage est soumis à un règlement d'arbitrage, le tribunal arbitral peut être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, en application d'une ou de plusieurs conventions d'arbitrage, dans les conditions prévues par ce règlement.
2. A défaut de règlement d'arbitrage le permettant, le tribunal arbitral peut néanmoins être saisi dans une procédure arbitrale unique de demandes relatives à plusieurs contrats, sauf opposition d'une partie et à condition que les conventions d'arbitrage soient compatibles.
Nota : Conformément au premier alinéa et au 2° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 4 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent lorsque le tribunal arbitral a été constitué postérieurement à cette date.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.