Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : L'instance arbitrale
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre Ier : L'arbitrage interne.
- Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450824
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1463 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.
2. Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.
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