Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : L'instance arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450821
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1464 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
2. Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.
3. Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.
4. Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.
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