1. La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
Code de procédure civile · Article
Article 1466
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : L'instance arbitrale
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre Ier : L'arbitrage interne.
- Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450811
Texte parentLEGITEXT000006070716
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