Code de procédure civile · Article

Article 1468

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : L'instance arbitrale
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450801
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1468 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

2. Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.