Code de procédure civile · Article

Article 1468-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : L'instance arbitrale
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000054637727
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1468-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Tant qu'il est saisi, le tribunal arbitral peut liquider, par une sentence, l'astreinte qu'il a prononcée.

Nota : Conformément au premier alinéa et au 2° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent lorsque le tribunal arbitral a été constitué postérieurement à cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054637727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.