Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : L'instance arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000054637727
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1468-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. Tant qu'il est saisi, le tribunal arbitral peut liquider, par une sentence, l'astreinte qu'il a prononcée.
Nota : Conformément au premier alinéa et au 2° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 6 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent lorsque le tribunal arbitral a été constitué postérieurement à cette date.
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