Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : L'instance arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000039725928
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1469 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
2. La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.
3. La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
4. Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
5. Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.
6. Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.
Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
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