Code de procédure civile · Article

Article 1470

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : L'instance arbitrale
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450795
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1470 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

2. En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.