Référencearticle 1470 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.
2. En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.
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