Code de procédure civile · Article

Article 1472

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : L'instance arbitrale
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450789
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1472 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

2. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.