Référencearticle 1472 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
2. Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Numérotation : Avant le 14 mai 1981, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°80-354 du 14 mai 1980 (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) (selon les données LEGI de la DILA).
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