Code de procédure civile · Article

Article 1475

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : L'instance arbitrale
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre III : L'instance arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450776
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1475 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

2. Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.