1. Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
2. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
1. Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.
2. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.
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