Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : La sentence arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre IV : La sentence arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450754
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1480 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
2. Elle est signée par tous les arbitres.
3. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
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