Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : La sentence arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre IV : La sentence arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000054637739
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1480-2 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
2. Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
3. Lorsque la sentence est établie numériquement, elle est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée.
Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.
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