Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : La sentence arbitrale
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre IV : La sentence arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450737
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1483 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.
2. Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
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