Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre IV : La sentence arbitrale
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre Ier : L'arbitrage interne.
- Chapitre IV : La sentence arbitrale
IdentifiantLEGIARTI000023450730
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1484 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.
2. Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.
3. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.