Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre V : L'exequatur
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre V : L'exequatur
IdentifiantLEGIARTI000054637751
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1487-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La sentence peut aussi être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1487, ou par voie incidente.
Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.
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