Code de procédure civile · Article

Article 1487-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre V : L'exequatur
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre V : L'exequatur
IdentifiantLEGIARTI000054637751
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1487-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. La sentence peut aussi être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette sentence a été rendue, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1487, ou par voie incidente.

Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 9 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054637751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.