Code de procédure civile · Article

Article 1492

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Le recours en annulation
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 2 : Le recours en annulation
IdentifiantLEGIARTI000023450708
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1492 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le recours en annulation n'est ouvert que si :

2. 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

3. 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

4. 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

5. 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

6. 5° La sentence est contraire à l'ordre public ; ou

7. 6° La sentence n'est pas motivée ou n'indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l'ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n'a pas été rendue à la majorité des voix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.