Code de procédure civile · Article

Article 1494

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
IdentifiantLEGIARTI000023450694
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1494 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

2. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.