1. L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
Code de procédure civile · Article
Article 1495
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre Ier : L'arbitrage interne.
- Chapitre VI : Les voies de recours
- Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
IdentifiantLEGIARTI000023450687
Texte parentLEGITEXT000006070716
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