Code de procédure civile · Article

Article 1495-1

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
IdentifiantLEGIARTI000054637764
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1495-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →

1. Lorsqu'il est fait application de la procédure décrite aux articles 917 et suivants et par dérogation au quatrième alinéa de l'article 920, l'auteur du recours communique les pièces visées au bordereau annexé à l'assignation dès la constitution de l'avocat du défendeur au recours.

Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 11 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054637764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.