Code de procédure civile · Article

Article 1497

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
IdentifiantLEGIARTI000023450681
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1497 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

2. 1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou

3. 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.