Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
IdentifiantLEGIARTI000023450681
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1497 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :
2. 1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou
3. 2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.
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