Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
IdentifiantLEGIARTI000023450667
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1500 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
2. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.
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