Code de procédure civile · Article

Article 1500

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
IdentifiantLEGIARTI000023450667
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1500 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

2. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.