1. La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.
Code de procédure civile · Article
Article 1501
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 5 : Autres voies de recours
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre Ier : L'arbitrage interne.
- Chapitre VI : Les voies de recours
- Section 5 : Autres voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000023450663
Texte parentLEGITEXT000006070716
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