Code de procédure civile · Article

Article 1501

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 5 : Autres voies de recours
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 5 : Autres voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000023450663
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1501 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.