Code de procédure civile · Article

Article 1502

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 5 : Autres voies de recours
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre Ier : L'arbitrage interne.
  3. Chapitre VI : Les voies de recours
  4. Section 5 : Autres voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000023450633
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1502 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.

2. Le recours est porté devant le tribunal arbitral.

3. Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.