Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementTitre II : L'arbitrage international
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
IdentifiantLEGIARTI000039383721
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1505 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :
2. 1° L'arbitrage se déroule en France ; ou
3. 2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou
4. 3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou
5. 4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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