Code de procédure civile · Article

Article 1505

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Titre II : L'arbitrage international
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
IdentifiantLEGIARTI000039383721
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1505 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :

2. 1° L'arbitrage se déroule en France ; ou

3. 2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou

4. 3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou

5. 4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039383721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.