RattachementChapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
IdentifiantLEGIARTI000023450551
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1514 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.
Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2011, le numéro 1514 portait un autre texte (« Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter… »), devenu l'article 1577 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.