Code de procédure civile · Article

Article 1514

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
IdentifiantLEGIARTI000023450551
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1514 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Les sentences arbitrales sont reconnues ou exécutées en France si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance ou cette exécution n'est pas manifestement contraire à l'ordre public international.

Numérotation : Jusqu'au 1er mai 2011, le numéro 1514 portait un autre texte (« Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter… »), devenu l'article 1577 (décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023450551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.