Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2027.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de procédure civile
RattachementChapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
IdentifiantLEGIARTI000054637833
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1516-1 du Code de procédure civile (version du 1er janvier 2027)Légifrance →
1. La sentence peut également être reconnue, en vertu d'une ordonnance émanant du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle été rendue ou du tribunal judiciaire de Paris lorsqu'elle a été rendue à l'étranger, selon la procédure définie par les deuxième et troisième alinéas de l'article 1516, ou par voie incidente.
Nota : Conformément au premier alinéa et au 3° de l'article 22 du décret n° 2026-741 du 6 août 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 17 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquent aux sentences arbitrales rendues après cette date.
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