Code de procédure civile · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : Sentences rendues en France
- Livre IV : L'arbitrage.
- Titre II : L'arbitrage international
- Chapitre IV : Les voies de recours
- Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023427702
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1520 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Le recours en annulation n'est ouvert que si :
2. 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
3. 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
4. 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
5. 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou
6. 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.
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