Code de procédure civile · Article

Article 1520

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Sentences rendues en France
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023427702
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1520 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Le recours en annulation n'est ouvert que si :

2. 1° Le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou

3. 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou

4. 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou

5. 4° Le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; ou

6. 5° La reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023427702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.