RattachementSection 1 : Sentences rendues en France
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023430146
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1522 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.
2. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.
3. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.
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