Code de procédure civile · Article

Article 1522

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Sentences rendues en France
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023430146
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1522 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Par convention spéciale, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation.

2. Dans ce cas, elles peuvent toujours faire appel de l'ordonnance d'exequatur pour l'un des motifs prévus à l'article 1520.

3. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Nota : Décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 article 3 2°: Ces dispositions s'appliquent lorsque le tribunal a été constitué postérieurement au 1er mai 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023430146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.