Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : Sentences rendues en France
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023430167
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1523 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. La décision qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur d'une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d'appel.
2. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
3. Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, du recours en annulation à l'encontre de la sentence à moins qu'elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l'exercer soit expiré.
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