Code de procédure civile · Article

Article 1524

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 1 : Sentences rendues en France
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023430169
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1524 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.

2. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023430169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.