Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 1 : Sentences rendues en France
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
IdentifiantLEGIARTI000023430169
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1524 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
2. Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
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