Code de procédure civile · Article

Article 1525

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000023430205
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1525 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.

2. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.

3. Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.

4. La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023430205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.