Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de procédure civile
RattachementSection 2 : Sentences rendues à l'étranger
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'arbitrage international
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000023430205
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1525 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →
1. La décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel.
2. L'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision.
3. Les parties peuvent toutefois convenir d'un autre mode de notification lorsque l'appel est formé à l'encontre de la sentence revêtue de l'exequatur.
4. La cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus à l'article 1520.
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