Code de procédure civile · Article

Article 1527

Article en vigueur depuis le 1er mai 2011, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode de procédure civile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
  1. Livre IV : L'arbitrage.
  2. Titre II : L'arbitrage international
  3. Chapitre IV : Les voies de recours
  4. Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
IdentifiantLEGIARTI000023430264
Texte parentLEGITEXT000006070716
Référencearticle 1527 du Code de procédure civile (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. L'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.

2. Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023430264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.